Déclaration de l'Association Française des Juristes
Démocrates à la suite des attentats de New-York
L'AFJD a rendu publique cette déclaration le 4 octobre. Le déclenchement
de l'opération militaire américaine en Afghanistan ne fait qu'en renforcer
la validité.
FACE AU TERRORISME :
VOIES DE FAIT
OU VOIES DE DROIT ?
Le spectaculaire attentat terroriste du onze septembre
2001, qui a détruit certains des symboles de la puissance américaine
et causé plusieurs milliers de morts a fait à juste titre l'objet
tant en France que dans les autres pays occidentaux d'une réprobation
unanime. Mais cette unanimité, par son bruit même, tend à couvrir
celui du dangereux engrenage de la voie de fait internationale dans
lequel les Etats-Unis semblent vouloir engager le Monde.
Or, face au crime, il importe
de rappeler que c'est au contraire les voies de droit qu'il faut suivre.
Elles sont certes difficiles à mettre en œuvre, dès lors que les auteurs
directs de ces crimes ont eux même volontairement perdu la vie en
les commettant, et c'est seulement pour rechercher leurs éventuels
complices, ou d'autres candidats aux mêmes actions, que des procédures
légales doivent être mises en oeuvre. Mais en toute hypothèse, le
droit et la justice sont les seules réponses que la démocratie puisse
lui opposer.
L'oubli, le mépris ou le
refus du droit semble pourtant bien être aujourd'hui le fil conducteur
des réactions américaines - avec lesquelles les dirigeants de la France
et de l'Union Européenne ont tenu à manifester leur solidarité.
C'est ainsi qu'à peine
l'attentat commis, le Président des Etats-Unis a cru devoir qualifier
ce crime d'acte de guerre, introduisant ainsi dans l'analyse d'un
acte commis aux Etats-Unis par des personnes qui selon toute vraisemblance
ont agi à titre privé, et n'étaient les agents d'aucune puissance
étrangère, une conceptualisation importée en fraude de l'arsenal du
droit international. On a même entendu évoquer le crime contre l'humanité,
qualification à l'évidence impropre, mais jouant sur les mêmes ressorts
pour produire les mêmes effets.
Qualifier d'acte de guerre
un acte terroriste, quelle qu'en soit la gravité, n'est assurément
pas anodin. Mettant à profit l'émotion, la réprobation, le scandale
provoqué par un acte inadmissible, c'est le sortir subrepticement
du domaine du droit commun, pour affirmer que sa répression relève
de la responsabilité des autorités militaires, et non des autorités
judiciaires du pays où il a été commis ou des institutions internationales.
C'est par là même renoncer à l'exercice des voies de droit.
Parce que la France est
un état de droit, on n'imagine pas, lorsqu'une bombe meurtrière avait
explosé au Métro St Michel et qu'on en avait accusé le FIS, que le
gouvernement aurait pu faire donner la troupe en Algérie, ni même
rappeler les réservistes à toutes fins utiles, ainsi que les dirigeants
américains ont cru devoir le faire. Or, la différence avec l'attentat
du onze septembre n'est que quantitative. S'il a été plus meurtrier,
plus spectaculaire, plus lourd en conséquences humaines et matérielles,
il était fondamentalement un acte de la même nature.
Il y a pire. Une fois le
crime ainsi frauduleusement qualifié d'acte de guerre, les dirigeants
américains ont désigné, avant toute enquête, leur coupable idéal en
la personne de Ousama Ben Laden, Georges Bush allant jusqu'à dire
qu'on devait lui ramener 'Mort ou Vif' - ce qui en dit long sur sa
conception de la justice - ce citoyen étranger demeurant dans un pays
étranger. Or rien n'autorise un Etat - fût-il la première puissance
du Monde - à se soustraire à la procédure de l'extradition, s'il veut
que lui soit livré un criminel qu'il aurait la compétence et le pouvoir
de juger. L'extradition suppose que soit remis au pays dans lequel
se trouve la personne poursuivie un dossier complet, justifiant des
charges existant pour le poursuivre. Lorsque l'extradition se révèle
impossible, pour des raisons tenant aux règles de l'ordre judiciaire
interne de l'état où se trouve la personne poursuivie, ou à un refus,
même illégitime, opposé à la demande d'extradition, il n'existe aucune
règle de droit permettant d'imposer cette extradition. L'Etat demandeur
ne peut plus dès lors que juger par défaut, ou par contumace, la personne
poursuivie.
Le principe même de l'expédition
punitive, ou du terrorisme d'Etat, qui annihile le droit pour laisser
le rapport de force pur faire irruption, ne peut être que condamné,
les litiges entre états devant se régler, eux aussi, conformément
au droit.
En l'espèce, il convient
de noter qu'à aucun moment il n'a été dit, ni qu'une demande formelle
d'extradition aurait été formée, ni qu'un mandat d'arrêt international
aurait été délivré à l'encontre de Ousama Ben Laden.
Le refus du droit dans
la suite des réactions américaines ne s'arrête pas là. Ainsi, ce n'est
que postérieurement à ce qu'ait été formulée l'exigence de son extradition
que les dirigeants américains, par la voie étrange du chef de leur
diplomatie, ont déclaré disposer de preuves de la culpabilité de cette
personne - sans toutefois, alors que l'humanité entière peut être
concernée par la 'riposte' envisagée, que le premier commencement
de telles preuves soit livré au public, et ce alors même que l'affirmation
que ces preuves existeraient étant le fait d'une personnalité politique
extérieure à l'enquête, il n'est pas possible de se réfugier derrière
le caractère secret de celle-ci.
Il n'est au demeurant nullement
établi que de telles preuves aient effectivement été mises à jour.
La conviction affichée à cet égard par une majorité de l'opinion publique
américaine est à l'évidence sans portée. La galaxie des mouvements
prétendument fondamentalistes est en effet, selon les spécialistes,
moins une structure hiérarchisée qu'un réseau informel de groupes,
plus ou moins indépendants les uns des autres, simplement reliés entre
eux par une même idéologie, ainsi que par des contacts occasionnels,
et parfois des financements communs, voire des camps d'entraînement
communs, mais sans disposer d'un commandement centralisé ni d'organes
collectifs de décision. Ainsi, quand bien même l'existence de relations
entre les auteurs de l'attentat suicide du onze septembre dernier
avec Ousama Ben Laden serait établie, cela ne suffirait pas à faire
de lui l'instigateur, ou l'organisateur de leur crime. Et à supposer
qu'il en soit, à défaut, considéré comme l'inspirateur, cela ne justifierait
pas qu'on le poursuive comme complice.
C'est toute la différence
entre une approche strictement émotionnelle et une approche juridique,
respectueuse des principes qui fondent toute démocratie.
En toute hypothèse, Ousama
Ben Laden, quand bien même on jugerait réalistes les soupçons qui
pèsent sur lui, doit bénéficier de la présomption d'innocence, tant
que sa culpabilité n'aura pas été établie et jugée par un tribunal
impartial, au terme d'un procès équitable - quand bien même ce procès
devrait avoir lieu en son absence.
Si le seul grief qui venait
à être retenu à son encontre était d'avoir été l'inspirateur du crime,
ce tribunal devrait s'interroger sur les conditions juridiques dans
lesquelles l'incitation au crime doit être réprimée, et dans un pays
aussi attaché à la liberté d'expression que les Etats-Unis, où les
appels à la haine du Ku-Klux-Klan, pour ne prendre que cet exemple,
sont protégés par le premier amendement de la Constitution, la tâche
pourra se révéler malaisée.
Est également tout à fait
contraire aux principes les plus élémentaires du droit l'affirmation
- elle aussi réitérée par Georges Bush - suivant laquelle ceux qui
donneraient asile aux criminels seraient poursuivis comme les criminels
eux mêmes. On ne peut en effet induire d'actes postérieurs à un crime
une quelconque responsabilité dans ce crime. Là encore, la comparaison
avec le droit pénal français, qui fait du 'recel de malfaiteur' un
simple délit, est particulièrement éclairante.
Les réactions américaines
apparaissent donc profondément contraires aux règles générales qui
fondent le droit des nations civilisées.
C'est que, dès l'origine,
les dirigeants américains ont entendu se situer, non sur le terrain
du respect du droit, mais sur celui de la riposte militaire - cette
intention seule pouvant expliquer, ainsi qu'on l'a vu, l'utilisation
du mot 'guerre' pour qualifier l'attentat.
Pour autant, leurs réactions
n'en sont pas moins également profondément contraires aux principes
du droit international, qui régissent les conditions et possibilités
d'une entrée en guerre.
Ainsi, c'est seulement
par une interprétation tendancieuse de la résolution 1368 du 12 septembre
du Conseil de Sécurité, rendue possible par sa rédaction volontairement
ambiguë, que les Etats-Unis prétendent, avec la complicité silencieuse
des autres membres permanents, en ce inclus la France, être fondés
à 'riposter' à l'encontre de l'Afghanistan à l'attentat qu'ils ont
subi. Cette interprétation, contraire à l'esprit comme à la lettre
de la Charte, n'est qu'un épisode de plus de la lente destruction
du Droit International à laquelle se livrent les grandes puissances
depuis plus de dix ans.
Le Conseil de Sécurité
a en charge la sécurité collective, contrepartie du renoncement au
recours à la force qui était la grande avancée des Nations Unies.
Il ne peut ni renoncer à cette responsabilité ni la déléguer. Quant
à la légitime défense, reconnue par l'article 51 de la Charte en cas
d'agression, un Etat n'a le droit de l'exercer que pendant le temps
très court qui séparerait une telle agression de la réunion du Conseil
de Sécurité. Alors la légitime défense cesse et seules les mesures
prises par le Conseil de Sécurité conservent une légitimité. Encore
faut il qu'il y ait effectivement eu une agression d'un Etat par un
autre Etat, ce qui ne semble pas être la cas en l'espèce.
Certes, sans doute conseillé
utilement par son Etat-Major, Georges Bush semble à présent reculer
devant la perspective d'une agression militaire massive de l'Afghanistan.
Mais il n'a manifestement pas renoncé au principe même d'une intervention,
seules ses modalités et son calendrier étant remis en cause.
Aucune opération militaire
n'ayant de fondement légal, la France ne peut se compromettre dans
une quelconque aide à l'expédition militaire envisagée par les Etats-Unis
comme une opération de police. Il est au contraire impératif que les
Pouvoirs Publics, tant en France que dans l'ensemble de l'Union Européenne,
pèsent de tout leur poids pour empêcher cette aventure.
Au delà, il faut que l'Assemblée
Générale des Nations Unies se réunisse dans l'urgence pour déclarer
illégale l'intervention militaire envisagée - en prélude à une refonte
complète des institutions, seule de nature à redonner vie au seul
rempart contre la barbarie et la guerre que constituent les mécanismes
de la sécurité collective.
Sans doute, dans le chantier
de ces nouvelles élaborations, une place devra-t-elle être réservée
à la lutte contre le terrorisme, dont il est vrai que les formes internationales
qu'il prend parfois laissent impuissants des dispositifs policiers
qui demeurent pour l'essentiel nationaux. Mais si la mise au point
de nouvelles mesures policières est à l'évidence une nécessité de
la lutte contre le terrorisme, il ne serait pas raisonnable d'en cacher
deux limites.
La première est celle de son risque d'inefficacité. Un petit Etat
comme Israël, qui dispose de forces militaires et policières impressionnantes
relativement aux dimensions du pays et au nombre de ses habitants,
n'a jamais été capable, malgré la dureté des méthodes mises en œuvre,
de mettre fin aux attentats-suicides sur son territoire. Comment dès
lors imaginer qu'il serait possible d'y mettre fin à l'échelle de
la planète par des mesures militaires et policières quelles qu'elles
soient - et à plus forte raison par des mesures acceptables ?
La deuxième est son manque de profondeur. Car si les discours de haine
à l'encontre de l'occident rencontrent certains échos, ce n'est pas
seulement à cause du talent oratoire de leurs auteurs. Il y a fort
à parier que le terrorisme s'essoufflerait vite dans un monde moins
injuste. Les milliards de dollars que l'on s'apprête à dépenser pour
les besoins d'une guerre illégale, inacceptable et inutile, pourraient
certainement trouver un meilleur emploi.
SOURCE : Association Française
des Juristes Démocrates e.mail : llevy@didier.seban.com
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